93.255. Un fonds de garantie doit tenir et conserver à son siège:1° ses statuts et ses règlements;
2° les procès-verbaux des assemblées et des réunions du conseil d’administration et le cas échéant du comité exécutif;
3° un registre des nom, adresse et profession des administrateurs.
Les membres du fonds de garantie peuvent consulter les statuts et les règlements du fonds de garantie de même que le registre au siège du fonds de garantie pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 84, a. 88.