93.254. Un fonds de garantie ne peut dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente section:1° investir plus de 25% de son actif dans des placements visés aux articles 93.249 et 93.250;
2° acquérir plus de 5% des actions d’une même personne morale.
De plus, un fonds de garantie ne peut acquérir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui est en défaut de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres sauf s’il s’agit de parts privilégiées émises par l’un de ses membres.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.