93.253.Un fonds de garantie peut faire des dépôts dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 58.
93.253.Un fonds de garantie peut faire des dépôts dans une banque ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).