93.252. Un fonds de garantie peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.