93.250. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées émises par une personne morale constituée au Canada et faisant affaires au Québec, si ces actions sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la personne morale qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.