93.242. Un fonds de garantie peut dans la poursuite de ses objets:1° consentir des prêts et accorder des subventions à ses membres;
2° garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à un membre;
3° conclure un accord avec un membre pour gérer ses affaires durant une période déterminée;
4° agir à titre d’administrateur provisoire d’un membre aux fins du chapitre X du titre IV;
5° acquérir l’actif d’un membre;
6° agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
7° verser à ses membres au prorata de leur participation au capital des ristournes à même ses surplus accumulés.