93.241. Le montant de la cotisation est établi pour chaque membre à partir de rapports que celui-ci doit soumettre au fonds de garantie en la forme et teneur et au moment que le fonds de garantie peut déterminer par règlement.
Un fonds de garantie peut aussi prévoir par règlement les modalités relatives au paiement de la cotisation.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.