93.238.2. Toute personne destituée de ses fonctions pour avoir contrevenu à l’article 93.238 ou qui démissionne après avoir contrevenu à cet article devient inhabile à siéger comme administrateur de tout fonds de garantie pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution ou de sa démission.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 82.