93.238. Tout administrateur qui a un intérêt qui est en conflit avec celui du fonds de garantie doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Toute autre personne qui occupe des fonctions de dirigeant et qui a un tel intérêt doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt au fonds de garantie. En outre, elle ne doit en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 81.