93.225. Un fonds de garantie doit, lorsque son capital devient inférieur à tout montant déterminé par l’inspecteur général, exiger de ses membres tout montant additionnel que ceux-ci doivent verser afin que le capital du fonds de garantie soit au moins égal au montant déterminé par l’inspecteur général.
Les administrateurs déterminent par résolution les critères permettant de fixer ce montant additionnel et les modalités de paiement.
Cette résolution doit être approuvée par l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.