93.224. Le capital d’un fonds de garantie est constitué des montants versés par chacun de ses membres à titre de participation au capital.
Ce capital doit être au moins égal au montant déterminé par l’inspecteur général lors de la constitution du fonds de garantie ou à tout autre montant que détermine l’inspecteur général lorsqu’il l’estime nécessaire.
Le montant du capital déterminé par l’Agence ne peut être entamé qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre du fonds de garantie.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 56.