93.218. Les dispositions suivantes s’appliquent à la corporation de fonds de garantie compte tenu des adaptations nécessaires: les articles 93.11 et 93.12, les paragraphes 1°, 2° et 5° du premier alinéa de l’article 93.15, les articles 93.16, 93.17, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 9° du premier alinéa de l’article 93.18, l’article 93.19, le premier alinéa et les paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du deuxième alinéa de l’article 93.20, les articles 93.21, 93.35 à 93.38, 93.92 à 93.98, 93.108 à 93.113, 93.156 à 93.159 ainsi que les articles 379 à 386 où toute référence à l’article 378 doit se lire comme étant une référence à l’article 93.269.