93.210. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de dissoudre une fédération dans les cas suivants:1° si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2° si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus à l’article 93.30;
3° si elle a omis pendant deux années consécutives de tenir son assemblée annuelle.