93.208. Le liquidateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire à l’Autorité un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport doit indiquer les encaissements et dépenses de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.