93.205. Le liquidateur agit sous le contrôle et la direction de l’Autorité qui peut, même si elle n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout membre ou créancier de la fédération, les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.