93.204. Avant de prendre possession des biens de la fédération le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.