93.20. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de constituer la société mutuelle d’assurance.
Pour constituer la société, l’inspecteur général:1° inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «société mutuelle d’assurance constituée»;
2° établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la société mutuelle d’assurance et indiquant la date de sa constitution et annexe à chacun un exemplaire des statuts;
3° dépose au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 93.18;
4° expédie à la société mutuelle d’assurance ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
5° expédie une copie du certificat, des statuts et des documents les accompagnant à la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6° (paragraphe abrogé).
Le ministre refuse d’ordonner la constitution d’une société dont les statuts contiennent une raison sociale non conforme aux exigences des articles 93.23 et 93.24 ou à celles de l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 121.