93.197. La décision du gouvernement de liquider une fédération a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4). La décision du gouvernement est sans appel.
Si l’intérêt des membres de la fédération le justifie, le ministre peut mettre fin à la liquidation en transmettant un arrêté à cet effet à l’Autorité qui le transmet ensuite au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 134; 2002, c. 45, a. 215; 2004, c. 37, a. 90.