93.194. Après avoir reçu le rapport prévu à l’article 386, le gouvernement peut, tant à l’égard de la fédération que du fonds de garantie, décider:1° de lever la suspension des administrateurs;
2° d’ordonner la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres pour remplacer les administrateurs;
3° d’ordonner aux conditions qu’il détermine la liquidation et nommer un liquidateur;
4° d’ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger son administration pour la période que détermine le ministre;
5° de mettre fin à l’administration provisoire.
Tout décret adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié dans les meilleurs délais à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 70, a. 155.