93.165.1. Une fédération peut, après entente avec le Bureau des services financiers, institué par l’article 158 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), procéder, conformément à cette entente, à l’inspection de ses membres qui sont inscrits comme cabinet. Les articles 107 et 113 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection faite en vertu du présent article.
L’entente peut prévoir:1° la façon dont la fédération doit faire rapport au Bureau;
2° les pouvoirs d’inspection que le Bureau peut exercer à l’égard de la fédération;
3° toute autre mesure que le Bureau estime appropriée.