93.161.1. Une fédération peut contrôler, seule ou conjointement avec une société ou une personne morale de son groupe, une personne morale ou une société dont les activités sont permises à une société mutuelle d’assurance en vertu de la présente loi ou sont prévues dans un décret pris par le gouvernement en vertu de l’article 93.162.
Toutefois, une fédération ne peut contrôler, seule ou conjointement avec une société ou une personne morale de son groupe, une personne morale qui exerce des activités d’assurance de dommages, sauf si celle-ci est un réassureur.