93.161. Une fédération peut, par résolution de son conseil d’administration, désigner parmi ses membres ceux qui peuvent:1° fournir à leurs membres le financement des primes d’assurance;
2° offrir à leurs membres les produits d’une institution financière;
3° gérer des immeubles;
4° exercer toute autre activité que le ministre autorise conformément à l’article 93.162.
De plus, elle détermine les conditions et modalités d’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa.