93.154.3. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 93.154, le tribunal, à la demande de la fédération, d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ou de l’Autorité, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre à la fédération le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 14; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.