93.141.Le conseil d’administration, le président ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le vice-président d’une fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge nécessaire.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 22; 2002, c. 70, a. 155.
93.141.Le conseil d’administration, le président ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le vice-président d’une fédération peut décréter la tenue d’une assemblée spéciale lorsqu’il le juge nécessaire.
93.141.Le conseil d’administration, le président ou en cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir de ce dernier, le vice-président d’une fédération peut décréter la tenue d’une assemblée spéciale lorsqu’il le juge nécessaire.