93.120. Toute personne intéressée peut dans les trois ans de la dissolution demander au ministre de la révoquer.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet, en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.