93.114. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:1° si le nombre de membres devient inférieur à 200;
2° si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus à l’article 93.30;
3° si elle n’est pas dissoute dans l’année qui suit l’adoption de la résolution décidant sa liquidation visée à l’article 93.8