93.110. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’inspecteur général peut, s’il l’estime opportun, modifier les statuts.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 93.20, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts modifiés» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et indiquant la date de celle-ci.
La modification prend effet à la date figurant sur le certificat de modification.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 127.