93.101. L’assemblée ne peut révoquer un administrateur que s’il a été informé par écrit des motifs invoqués pour sa révocation ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée.
Cet administrateur peut prendre la parole à l’assemblée ou exposer les motifs pour lesquels il s’oppose à sa révocation dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée.