87. Les membres d’une compagnie à laquelle la présente section s’applique sont les personnes qui sont propriétaires d’un contrat d’assurance établi par elle.
Sont seuls réputés propriétaires:a) dans le cas d’un contrat désignant plusieurs assurés, l’assuré nommé en premier lieu;
b) dans le cas d’un contrat de groupe, le preneur et les adhérents s’il y a stipulation à cet effet au contrat.