81. Lors de chaque assemblée annuelle suivant l’autorisation du ministre visée à l’article 68, les assurés ont le droit d’élire le nombre d’administrateurs proportionnel au rapport du nombre d’actions rachetées par la compagnie au total des actions émises à cette date, tout excédent de fraction étant compté en faveur des assurés, ou à tout le moins un tiers des administrateurs.
1974, c. 70, a. 81; 1984, c. 22, a. 29.