79. Tant que son capital-actions n’a pas été annulé conformément à l’article 77, la compagnie doit, dans l’état annuel qu’elle est tenue de déposer chez l’inspecteur général, inscrire à son actif un montant égal à la valeur nominale de chaque action achetée.
1974, c. 70, a. 79; 1982, c. 52, a. 78.