75. Lorsqu’une compagnie achète des actions conformément au présent chapitre elle doit payer annuellement à ses actionnaires, tant que son capital-actions n’a pas été annulé, des dividendes à un taux au moins égal au taux versé pendant les trois années ayant précédé l’autorisation du ministre, à moins que sa situation financière ne s’y oppose et que l’Autorité n’ait autorisé un taux inférieur.
1974, c. 70, a. 75; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 29; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.