73. Si, en raison de l’application de l’article 71, la compagnie ne peut payer toutes les actions qui lui sont offertes, elle doit, nonobstant l’article 72, répartir ses achats au prorata des actions offertes, exclusion faite de toute fraction d’action; elle doit par la suite acheter d’autres actions de la même façon dès qu’elle peut disposer de la somme prévue à l’article 71.