70. La mutualisation ne peut être autorisée par le gouvernement que si:a) le capital versé de la compagnie n’est plus requis pour la protection des assurés, compte tenu de la situation financière de la compagnie et de son chiffre d’affaires;
b) au moins 50 pour cent des actions émises et attribuées de la compagnie lui ont été offertes en vente par leurs détenteurs au prix fixé par le règlement;
c) l’offre visée au paragraphe b est irrévocable pour une période d’au moins six mois;
d) la compagnie dispose des sommes requises pour acheter, dès que l’autorisation du gouvernement visée à l’article 68 a été obtenue, au moins 25 pour cent de toutes ses actions émises et attribuées;
e) le prix fixé pour l’achat des actions est raisonnable, de l’avis du gouvernement.