68. Toute compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec et pratiquant l’assurance sur la vie peut, avec l’autorisation du ministre, se transformer en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie en rachetant ses actions conformément au présent chapitre. Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
1974, c. 70, a. 68; 1982, c. 52, a. 65; 1984, c. 22, a. 29; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.