67. Nonobstant toute disposition contraire, le présent chapitre s’applique à la mutualisation des compagnies d’assurance sur la vie constituées en vertu des lois du Québec ainsi qu’à l’administration des compagnies de ce genre qui sont constituées ou mutualisées suivant les dispositions du présent chapitre ou en vertu d’une loi spéciale du Québec.
La section III du présent chapitre s’applique à l’administration des compagnies mutuelles d’assurance de dommages.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions de la présente loi s’appliquent à ces compagnies.
1974, c. 70, a. 67; 1985, c. 17, a. 5.