66.3. Malgré toute disposition législative, lorsque le ministre a autorisé le transfert des actions de la compagnie d’assurance en vue d’une restructuration, ce transfert ne requiert pas l’autorisation prévue à l’article 43 et le transfert à la société de gestion de portefeuille des actions d’une personne morale affiliée à la compagnie d’assurance ne requiert aucune autorisation prévue par la loi, s’il est effectué dans le cadre de cette restructuration.