62.2. Un assureur ne peut emprunter par l’acceptation de prêts en sous-ordre que:1° s’ils sont consentis par les actionnaires pour une échéance déterminée;
2° si le titre d’emprunt stipule qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances;
3° si le titre d’emprunt respecte les modalités et conditions prescrites par règlement.