62. Les assureurs peuvent, aux fins de leurs objets et pouvoirs, contracter des emprunts pour une durée d’au plus douze mois; ces emprunts ne doivent pas être effectués par émission d’obligations.
Les assureurs peuvent également aux mêmes fins, selon les modalités et conditions prévues aux règlements, contracter des emprunts par l’émission de billets en sous-ordre ou par l’acceptation de prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires.
Pour les fins du présent article, un billet en sous-ordre est un titre de créance stipulant expressément qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, la créance prendra rang:a) après les autres créances;
b) avec les autres billets en sous-ordre émis par lui;
c) avant les prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires.
Pour les fins du présent article, un prêt en sous-ordre consenti par les actionnaires est un prêt à échéance déterminée consenti à l’assureur par un de ses actionnaires ou par une personne qui contrôle un de ses actionnaires et stipulant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances.
1974, c. 70, a. 62; 1979, c. 33, a. 3.