59. Les dirigeants rémunérés et les employés d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale avec qui elle est affiliée, y compris une personne qui a été à l’emploi de l’une d’elles dans les deux ans précédents, ne peuvent constituer plus du tiers du conseil d’administration de la compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 59; 1990, c. 86, a. 8; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 35.