57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les représentants en assurance et les experts en sinistre traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’un des articles 43 ou 44 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 44, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6; 1989, c. 48, a. 227; 1996, c. 63, a. 80; 1998, c. 37, a. 499.