51. Moyennant l’approbation du gouvernement et sous réserve des articles 26 et 27, les compagnies d’assurance peuvent modifier leur capital-actions, notamment en l’augmentant ou en subdivisant les actions. Avant de donner son approbation, le gouvernement prend avis de l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 51; 1982, c. 52, a. 64.