50.5. Dans le cas où l’autorisation prévue à l’un des articles 43 ou 44 n’a pas été obtenue, le droit de vote peut être exercé à nouveau si le ministre donne son autorisation. Cette autorisation prend effet à toute date, même antérieure, que détermine le ministre.
Une telle autorisation peut être donnée pour toute attribution ou tout transfert d’actions effectué avant le 15 mars 1991 contrairement à l’article 43 de la loi tel qu’il se lisait avant le 15 mars 1991.
L’article 46 s’applique, à l’exercice de ce pouvoir d’autorisation, compte tenu des adaptations nécessaires.