50.4. Dans le cas de l’attribution ou de l’enregistrement d’un transfert d’actions de la compagnie d’assurance effectué contrairement à l’article 43, chacune des personnes à qui et au bénéfice de qui ces actions sont attribuées ou transférées ne peut exercer un nombre de droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance équivalant au nombre de droits de vote rattachés aux actions dont l’attribution ou l’enregistrement du transfert a été effectué illégalement.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 70, a. 29.