50. Lorsqu’une convention est établie en vue d’exercer, par l’entremise d’un prête-nom, les droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle, l’article 50.1 reçoit application. Il en est de même lors de toute modification à une telle convention.
1974, c. 70, a. 50; 1984, c. 22, a. 21; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.