48. Un non-résident, pour l’application de l’article 45, est tout individu qui ne réside pas ordinairement au Canada ou toute corporation qui a été constituée ailleurs qu’au Canada, ou qui est liée à des non-résidents.
Un exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire en possession d’actions appartenant à des non-résidents est réputé être un non-résident à l’égard de ces actions.
Il en est de même d’une fiducie établie par un non-résident ou dans laquelle l’ensemble des non-résidents ont des intérêts dans une proportion de plus de 50 pour cent.