47. Toute personne qui contrevient à l’article 43 ou 45 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Lorsqu’une corporation commet une infraction prévue au premier alinéa, l’administrateur ou le dirigeant de la corporation qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction.
1974, c. 70, a. 47; 1984, c. 22, a. 18.