45. Les administrateurs et dirigeants d’une compagnie d’assurance doivent s’abstenir d’attribuer des actions avec droit de vote et refuser l’enregistrement d’un transfert d’actions avec droit de vote de la compagnie en faveur d’un non-résident:a) si ce non-résident et les personnes qui lui sont liées détiennent déjà, directement ou indirectement, 10% au moins des actions avec droit de vote émises de cette compagnie ou dans la mesure où le transfert ou l’attribution peut avoir pour effet de porter le nombre de leurs actions avec droit de vote au-delà de ce pourcentage; ou
b) si l’ensemble des non-résidents détiennent déjà, directement ou indirectement, au moins 25% des actions avec droit de vote émises de cette compagnie ou dans la mesure où le transfert ou l’attribution peut avoir pour effet de porter le nombre de leurs actions avec droit de vote au-delà de ce pourcentage.
Le présent article ne s’applique pas aux compagnies d’assurance dont un pourcentage d’actions avec droit de vote, supérieur à ceux prévus au premier alinéa, étaient la propriété de non-résidents le 20 octobre 1976, en autant que ce pourcentage ne soit pas augmenté et jusqu’à ce qu’il soit réduit au pourcentage prévu au paragraphe a ou b selon le cas.
1974, c. 70, a. 45; 1984, c. 22, a. 15.