43. Sauf préavis de 30 jours à l’inspecteur général, il est interdit aux administrateurs et dirigeants de compagnies d’assurance de permettre toute attribution d’actions avec droit de vote entraînant une augmentation de 10% ou plus du nombre de celles-ci ou de permettre l’enregistrement d’un transfert d’actions avec droit de vote portant sur 10% ou plus des actions avec droit de vote émises.
À l’occasion d’un transfert ou d’une attribution d’actions avec droit de vote qui pourrait avoir pour effet de porter à plus de 50% des actions avec droit de vote émises d’une compagnie d’assurance le nombre d’actions avec droit de vote détenues directement ou indirectement par une personne ou par un groupe lié au sens de l’article 49, cette personne, ou s’il s’agit d’un groupe lié, celle qui détiendrait le plus grand nombre d’actions avec droit de vote émises par cette compagnie d’assurance, est tenue de donner un préavis de 30 jours à l’inspecteur général.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsque les actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance sont détenues par une corporation, les actionnaires de cette dernière sont réputés détenir un nombre d’actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance proportionnel au rapport des actions avec droit de vote qu’ils détiennent dans la corporation détentrice sur les actions avec droit de vote détenues par cette dernière dans la compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 43; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15.