425. Le bénéficiaire en faveur de qui a été effectuée une assurance visée par la Loi de l’assurance des maris et des parents (Statuts refondus, 1964, chapitre 296) devient un bénéficiaire irrévocable suivant les prescriptions de la présente loi.
Toutefois le souscripteur ou l’adhérent peut, dans les douze mois qui suivent le 20 octobre 1976, modifier une seule fois la désignation selon les articles 12 et 13 de ladite Loi de l’assurance des maris et des parents. La désignation résultant de la modification prévue au présent alinéa est irrévocable.